Par une requête du 11 juin 2022 plusieurs organisations syndicales membres du Comité hygiène et sécurité du ministère de la justice (CHSCT M), parmi lesquelles la fédération CFDT-Interco dont CFDT-Magistrats est membre, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris .
La demande visait à contester le refus d’ordonner une expertise relative aux conditions de travail du personnel du ministère.
Le juge des référés a considéré que l’existence de la condition d’urgence n’était pas établie. Son analyse se fonde sur le fait que la demande a été présentée une première fois et inscrite à l’ordre du jour en mai 2022 et devait être examinée lors de la réunion du 30 juin 2022.
C’est donc seulement sur cette assurance d’examen par le comité ministériel au 30 juin 2022 que la condition d’urgence a été considérée comme n’étant pas établie.
Il s’agit d’une motivation « classique », en procédure administrative . Elle reste cependant bien entendu insatisfaisante pour les requérants et les personnels qu’ils représentent et dont les conditions de travail ne cessent de se dégrader.
Cette décision ne laisse rien présager de l’examen du fond, également déféré au Tribunal administratif de Paris par les mêmes organisations.
Par une requête du 11 juin 2022 plusieurs organisations syndicales membres du Comité hygiène et sécurité du ministère de la justice (CHSCT M), parmi lesquelles la fédération CFDT-Interco dont CFDT-Magistrats est membre, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris .
La demande visait à contester le refus d’ordonner une expertise relative aux conditions de travail du personnel du ministère.
Le juge des référés a considéré que l’existence de la condition d’urgence n’était pas établie. Son analyse se fonde sur le fait que la demande a été présentée une première fois en mai et devait être examinée lors de la réunion du 30 juin 2022.
C’est donc seulement sur cette assurance d’examen au 30 juin 2022 que la condition d’urgence a été considérée comme n’étant pas établie.
Il s’agit d’une motivation « classique », en procédure administrative ; Elle reste cependant bien entendu insatisfaisante pour les requérants et les personnels qu’ils représentent.
Cette décision ne laisse rien présager de l’examen du fond, également déféré au Tribunal administratif de Paris par les mêmes organisations.